ça yet jai fini la mienne , je me suis trés inspirés de la déclaratin des droits de l'homme donc en gros ça donne ça :
Les représentants de la BTF, constitués des cinqs plus grands généraux qu’est connu l’europe, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits des membres de l’alliance sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés des membres, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des alliés, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de l’alliance et au bonheur de tous.
En conséquence,les représentants de la BTF reconnaîent et déclarent, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants des membres de l’alliance et des alliés.
Article premier.
- Les membres de l’alliance naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2.
- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3.
- Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans l’alliance. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4.
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque membres n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de l’alliance la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5.
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à l’alliance. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6.
- Nul homme ne peut être accusé dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout membres appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 7.
- La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 8.
-Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de le détruire, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 9.
- Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 10.
- La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’alliance ; tout membre peut donc parler et écrire librement.
Article 11.
- La garantie des droits des membres et des alliés nécessitent une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 12.
- Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les membres, en raison de leurs facultés.
Article 13.
- Les membres ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la durée.
Article 14.
- La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.